RÈGLEMENT DE CIMETIÈRE DE LA CORPORATION DU CIMETIÈRE St-Joseph DE MANICOUAGAN

Règlement no 5

Le Cimetière St-Joseph de Manicouagan, personne morale constituée par lettre patentes du Lieutenant-gouverneur émises le 29 septembre 1960 et enregistrées le 11 octobre 1960 sous le régime de la Loi concernant les corporations de cimetières catholiques romains, 8-9 Elizabeth II, chapitre 87, aujourd’hui la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains, L.R.Q., c. C-69.
 



TABLE DES MATIÈRES

1. Interprétation

2. Dispositions générales

3. Concession par la Corporation

4. Droits et obligations du concessionnaire

5. Niches

6. Entretien des lots et carrés denfouissement

7. Sépulture et exhumation

8. Dispositions diverses
 



1.- INTERPRÉTATION

  • 1.01 Ce règlement peut être désigné sous le titre de règlement numéro 3. Il régit les dispositions concernant l'administration du cimetière, la concession et l'entretien, le cas échéant, des carrés d'enfouissement, lot, lot incluant une façade de monument et niches, les droits et obligations du concessionnaire, la sépulture et l'exhumation ainsi que diverses dispositions utiles à la gestion du cimetière;
     
  • 1.02 « Terminologie » : Les mots et expressions spécifiques à l’objet de ce contrat, à moins d’une disposition expresse au contraire, ou à moins que le contexte le requiert autrement, ont la signification donnée au règlement de cimetière de la Corporation.

    « Bâtiment » : le centre administratif de la Corporation, le charnier et autres constructions propriété de la Corporation;

    « Carré d'enfouissement » : un lopin de terre concédé par contrat de sépulture ou par contrat d’achat anticipé de sépulture aux fins d'y disposer, sous l'autorité de la Corporation, des cendres d'un défunt;

    « Cimetière » : tous les terrains, bâtiments, boisés et autres superfi­cies foncières; chemins, allées, clôtures, haies, bordures, arbres et arbustes propriété de la Corporation ou sous son contrôle;

    « Conjoint » : l'homme et la femme qui cohabitent;

    « Concession » : le droit accordé à un concessionnaire  par contrat de sépulture ou par contrat d’achat anticipé de sépulture d’utiliser privative­ment – pour un terme préfix et en contrepartie du paiement des coûts exigibles fixés par la Corporation – soit un carré d’enfouissement, soit un lot incluant une façade de monument, soit un lot, soit une niche, propriété de la Corporation, aux fins exclusives de disposer du corps ou des cendres de défunts en conformité de la loi et de la réglementation en vigueur;  désigne également, selon le contexte, l’objet même de la concession;

    « Concessionnaire » : la personne ou la succession qui, en vertu d'un contrat avec la Corporation, détient une concession et en acquitte les coûts, redevances et autres charges afférentes.  Par exception peut comprendre un emphy­téote;

    « Corporation » : la Corporation du Cimetière St-Joseph de Manicouagan et ses représentants dûment autorisés;

    « Enfouissement » : la disposition des cendres d'un défunt dans un carré d'enfouissement sous réserve qu'elles soient préalablement déposées dans une urne ou un contenant approprié;

    « Fosse commune » : la partie du cimetière servant à l'inhumation des restes humains dont il n'est pas disposé dans une  concession ou dont le droit à la sépulture dans une concession du cimetière de la Corporation est expiré, litigieux ou contesté;

    « Inhumation » : sous l'autorité de la Corporation, la disposition du corps d'un défunt dans un lot ou une fosse commune;

    « Lot » : fosse ou terrain concédé par contrat de sépulture ou par contrat d’achat anticipé de sépulture aux fins d’y disposer sous l’autorité de la Corporation du corps ou des cendres des défunts;

    « Lot incluant une façade de monument » : terrain incluant une façade de monument, propriété de la Corporation concédé par contrat de sépulture ou par contrat d’achat anticipé de sépulture  aux fins d’y disposer sous l’autorité de la Corporation du corps des défunts.>

    « Monument-columbarium » : le monument funéraire, propriété de la Corporation ou du concessionnaire où se retrouvent les niches;

    « Niche » : un espace ménagé dans le monument-columbarium pour y recevoir, sous l'autorité de la Corporation, une urne contenant les cendres d'un défunt;

    « Ouvrage funéraire » : Tout monument, décoration, inscription et autres ouvrages à vocation funéraire réalisés par un concessionnaire, ou à sa demande, et destinés à commémorer le nom d'un défunt, à identifier ou orner la concession;

    « Propriété superficiaire » : propriété de l’ouvrage funéraire érigé par le concessionnaire sur le lot ou le carré d’enfouissement et lui appartenant;

    « Règlement » : le présent règlement ainsi que les autres règlements en vigueur de la Corporation;

    « Sépulture » : selon  le  contexte, et sous l'autorité de la Corpora­tion, l'enfouissement, l'inhumation, la mise en niche de restes humains. Désigne également le lieu où sont déposés les restes humains;

    « Visiteur » : désigne l’évêque du lieu ou toute autre personne désignée comme visiteur par tel évêque du lieu.
     
  • 1.03 Règles d'interprétation.  Les termes employés au singulier comprennent le pluriel et vice versa, ceux employés au masculin comprennent le féminin et vice versa, et ceux s'appliquant aux personnes physiques s'entendent aussi pour des personnes morales.
     
  • 1.04 Discrétion.  Lorsque le règlement confère un pouvoir discrétionnaire à la Corporation, elle peut l'exercer comme elle l'entend et au moment où elle le juge opportun, dans son meilleur intérêt.
     
  • 1.05 Titre.  Les titres utilisés dans ce règlement le sont à titre indicatif et n'en font pas partie.

2.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  • 2.01 Destination.  Le cimetière est le lieu sacré destiné à la disposition du corps et des cendres des défunts qui respectent les conditions d’inhumation en vigueur.
  • 2.02 Véhicule.  Tout véhicule, motorisé ou non, hormis les véhicules funéraires et ceux nécessaires à l'entretien du cimetière, est prohibé en dehors des chemins, des allées et des aires de stationnement. Tout véhicule circulant sur la propriété de la Corporation doit respecter une vitesse inférieure à 10 km/heure.

    La Corporation peut faire enlever aux frais du propriétaire tout véhicule illégalement stationné sur sa propriété.

    Est strictement prohibée la circulation en motoneige, motocross et autres véhicules de loisirs, ski, raquette, traîneau et autres appareils de glissade.
     
  • 2.03 Respect et bon ordre.  Toute personne qui circule dans le cimetière doit s'y conduire avec respect et décence et ne rien faire qui puisse y troubler la paix, le bon ordre et le caractère spécifique des lieux.  Elle doit respecter les biens appartenant à la Corporation et aux concessionnaires.  L'amusement, la détente et le flânage y sont interdits ainsi que tout usage non conforme à sa destina­tion, au respect de la propriété et de son environnement.  Les animaux domestiques sont interdits dans le cimetière.
     
  • 2.04 Nuisances et objets inconvenants.  La Corporation peut enlever ou faire enlever aux frais du concessionnaire (sur avis préalable de dix (10) jours adressé à la dernière adresse connue du titulaire), tout objet qu'elle considère dangereux pour la sécurité du public ou non conforme à la réglementation en vigueur ou non respectueux du caractère spécifique des lieux ou nuisant à l'entretien et l'aménagement du cimetière y compris, quoique non restrictivement, toute construction, tout arrangement floral, arbre et arbuste, balustrade, borne, clôture, croix, ouvrage funéraire, luminaire, marchepied, photographie, etc.  Elle peut également enlever ou faire enlever tout objet non respectueux du rite catholique romain.
     
  • 2.05 Heures d'affaires.  On peut joindre le gérant de la Corporation à la place d’affaires fixée par la Corporation, aux heures normales de travail. En dehors des heures normales de travail, un répondeur est en opération.

3.- CONCESSION PAR LA CORPORATION

  • 3.01 Concession restreinte.  Un carré d'enfouissement, un lot ou une niche ne peut être concédé qu'à une seule personne sous réserve des articles 4.02 et 4.03 de ce règlement. Toutefois, peut être concessionnaire une communauté religieuse, le clergé d’une paroisse ou le diocèse.
     
  • 3.02 Modalités.  Le carré d'enfouissement, le lot, la niche est concédé au moyen d'un contrat de sépulture ou d’achat anticipé de sépulture entre la Corporation et le concessionnaire contenant, entre autres, le nom du concessionnaire, la description de la concession, les modalités propres à la propriété superficiaire et à l’installation d’un ouvrage funéraire, le prix et l’attestation du paiement de ce prix, la durée de la concession, une déclaration du concessionnaire affirmant qu'il a pris connaissance de la réglementation en vigueur et qu'il se reconnaît lié par ces dispositions.

    Il ne peut être accordé de concession sans que le contrat de sépulture ou d'achat anticipé de sépulture comprenne les coûts annuels d'entretien pour toute la durée du contrat, lesquels excluent l’entretien de l’ouvrage funéraire qui demeure à la charge du concessionnaire;

    Le contrat est fait en triple exemplaire et est signé par le concessionnaire et par un représentant de la Corporation;  un des exemplaires est remis au concessionnaire, un autre est conservé dans les archives de la Corporation et un dernier est conservé dans les registres comptables de la Corporation. Les droits relatifs à l’usage de la concession sont expressément réservés à la Corporation jusqu'à parfait paiement du prix par le concessionnaire;  jusqu'alors, le concessionnaire ne peut faire usage de la concession.
     
  • 3.03 Durée de la concession.  Le carré d'enfouissement, le lot, la niche à l’intérieur du monument-columbarium, le lot incluant une façade de monument sont concédés pour un terme n’excédant pas quatre-vingt-dix-neuf (99) années, sauf au cas de désaffectation du cimetière qui emporte alors résiliation de la concession et terminaison de la propriété superficiaire sans indemnité de part et d’autre.

    L'arrivée du terme met fin de plein droit à la concession et à la propriété superficiaire.  Le carré d’enfouissement, le lot incluant une façade de monument et le lot peuvent être à nouveau concédés au concessionnaire enregistré ou à ses successibles et ayants cause si, avant son expiration, demande est faite à cet effet à la Corporation.  Le cas échéant, la propriété superficiaire est maintenue et continuée par la nouvelle concession.  Telle nouvelle concession se fait au prix, conditions et modalités alors en vigueur à cette époque.

    La niche du monument-columbarium peut faire l'objet d'une nouvelle concession à toute personne intéressée;  à défaut, la niche est vidée de son contenu qui est alors déposé dans l'ossuaire de la fosse commune.
     
  • 3.04 Concession d’un lot incluant une façade de monument.  Une telle concession inclut l’usage, par le Concessionnaire, d’une façe de monument décrit ci-après : dimension : top serpentin, poli deux, tour éclaté, mesurant trente-six pouces (36 ‘’) de longueur, vingt-quatre pouces (24’’) de hauteur et six pouces (6’’) de profondeur. Base du monument : grise et mesurant quarante-deux pouces (42’’) de longueur par douze pouces (12’’) de hauteur et de dix pouces (10’’) de profondeur. Ce monument est la propriété exclusive de la Corporation et est installé à la tête de deux (2) lots contigus situés dans la zone exclusive à ce type de concession du cimetière, de façon à ce que chaque lot profite d’une face de monument. Toute épitaphe gravée sur la face de ce monument est à la charge exclusive du concessionnaire et aucune épitaphe n’est acceptée par la Corporation tant que les frais de concession ne sont pas entièrement acquittés.
     
  • 3.05 Prix de la concession et frais de sépulture.  Le prix de la concession, des frais de sépulture, de même que des autres biens et services offerts sont  fixés de temps à autre par la Corporation.  Sauf entente spécifique, ils sont payables à la signature du contrat et préalablement à toute fourniture de biens et services par la Corporation.
     
  • 3.06 Résolution de la concession.  La concession est résolue lorsque le concessionnaire, sans justification et alors qu'il est en demeure, fait défaut de payer entièrement le prix de la concession selon les modalités convenues au contrat de sépulture ou d'achat anticipé de sépulture.

    Si aucune sépulture n'a alors été faite dans cette concession par le concessionnai­re, il a droit au remboursement des acomptes versés, sans intérêt, et déduction faite de tous les frais de vente et d'administration encourus par la Corporation.

    Si, au contraire, une ou plusieurs sépultures ont eu lieu dans cette concession, les restes humains sont transportés dans une fosse commune, en conformité avec les dispositions de la Loi sur les inhumations et les exhumations.  La Corporation évalue par anticipation ses dommages-intérêts qui équivalent aux sommes déjà versées par le concessionnaire en défaut.
     
  • 3.07 Résiliation de la concession.  La concession et, le cas échéant, la propriété superficiaire sont résiliées lorsque le concessionnaire,  de façon répétitive et alors qu'il est en demeure, refuse ou néglige de respecter les dispositions du présent règlement, de tout autre règlement applicable ou s'il est en demeure de plein droit.

4.- DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE

  • 4.01 Droit de sépulture.  Sous réserve du paiement préalable du coût de concession, des frais de sépulture et des coûts d'entretien, le concession­naire d'une concession a droit à sa sépulture sous l'autorité de la Corporation.  Dans la concession hors monument-columbarium, le concessionnaire peut aussi autoriser, aux mêmes conditions, la sépulture de toute personne qu'il désigne, sous réserve des règlements de la Corporation et du droit à la sépulture ecclésiastique.

    Le concessionnaire d'une niche n'a droit qu'à sa propre sépulture ou, le cas échéant, à celle de la ou des personne(s) nommément désignée(s) au contrat de sépulture ou d'achat anticipé de sépulture, tenant compte de la capacité de la niche.

    La mise en niche est strictement prohibée ailleurs que dans le secteur columba­rium.
     
  • 4.02 Droit de cession.  Sous réserve des modalités du contrat en cours et des règlements en vigueur et pourvu qu'aucune somme d'argent ne soit due à la Corporation, le concession­naire d'un lot peut céder par écrit et pour la durée non expirée, l'usage de sa concession et, le cas échéant, sa propriété superficiaire  à une personne nommément désignée.

    Tout changement de titulaire d'une concession doit être notifié à la Corporation dans un délai de six (6) mois;  le seul écoulement du temps constituant en demeure le concessionnaire cédant.  Les honoraires d'enregistrement de transmission sont fixés par la Corporation et exigibles lors de la notification.
     
  • 4.03 Dévolution au cas de non-cession.  Lorsqu'un concessionnaire décède sans avoir disposé du droit d'usage de sa concession et, le cas échéant, de la propriété superficiaire, située hors le monument-columbarium de la Corporation, ce droit d'usage et de propriété superficiaire est dévolu à son conjoint ou à défaut, à l'un des ses descendants ou encore à l'un de ses ascendants pourvu qu'une demande de transmission soit faite par l'ayant droit dans les trois (3) mois du décès et que les honoraires de transmission y soient acquittés.

    Tout mode de transmission autre que celui défini aux articles 4.02 et 4.03 est inopposable à la Corporation.
     
  • 4.04 Droit litigieux de sépulture.  Toute difficulté relative au droit de sépulture dans une concession du  cimetière de la Corporation, ainsi qu'à l'usage d'une concession ou à l’exercice des droits de la propriété superficiaire, est réglée par le gérant ou, à défaut, par le président du comité administratif sur la foi des titres et documents alors au dossier de la Corporation.

    Au cas de contestation, aucune sépulture ou usage de la concession et de la propriété superficiaire n'est autorisé et les restes humains sont inhumés ou déposés dans un endroit du cimetière déterminé par la Corporation.  Toute sépulture, exhumation et nouvelle sépulture sont réalisées en accord avec les termes de la décision finale et aux frais des intéressés, sauf si autrement disposé.
     
  • 4.05 Ouvrage funéraire.   Pour la durée de la concession, le concessionnaire peut placer et maintenir sur sa concession une identification en bronze, en granit ou en marbre, autorisée par la Corporation sous réserve qu’elle soit en stricte conformité avec la réglementation en vigueur et qu’il en assume tous les coûts reliés à son entretien, à la complète exonération de la Corporation. Tout ouvrage destiné à marquer le lot ou le carré d’enfouissement doit comporter, préalablement à sa mise en place, une numérotation correspondante au numéro de lot ou du carré d’enfouissement.  Telle numérotation doit être conforme aux normes édictées à cet égard par la Corporation; à défaut, la Corporation peut refuser toute mise en place.  Au surplus, telle mise en place doit se faire sur une base de béton érigée par la Corporation aux frais du concessionnaire.

    À défaut par le concessionnaire d'assurer l'entretien de l'ouvrage funéraire érigé sur la concession, la Corporation peut, si le concessionnaire est en demeure, procéder ou faire procéder à l'entretien et la réparation de cet ouvrage funéraire ou l'enlever purement et simplement, le tout aux entiers frais du concessionnaire.

    À la terminaison du contrat de sépulture, ou d'achat anticipé d'un droit de sépulture, la Corporation avise le concessionnaire qu'il a un délai de six (6) mois pour procéder à l'enlèvement de tout ouvrage funéraire et à la remise en état des lieux.  À l'échéance de ce délai de six (6) mois, la Corporation peut choisir de devenir propriétaire de l'ouvrage funéraire ou, aux entiers frais du concessionnaire, procéder à son enlèvement et à la remise en état des lieux.
     
  • 4.06 Aménagement.  Aucun ouvrage ne peut être érigé ou déplacé sur un lot ou carré d'enfouissement sans l'autorisation préalable et expresse de la Corporation.  Le concessionnaire ne peut procéder à l'identification de son lot ou carré d'enfouisse­ment sans l'approbation préalable de la Corporation.  Aucune délimitation n'est autorisée.

    Il ne doit y déposer, semer ou planter ni fleur, ni bouquet, ni arbuste, ni arbre et la surface doit être entièrement recouverte de gazon. 
     
  • 4.07 Contravention.  La Corporation conserve le droit d'enlever ou de faire enlever aux frais du concessionnaire, tout ouvrage, identification, inscription, luminaire, signe ou autre installation non conforme à la réglementation en vigueur.

5.- NICHES

  • 5.01 Type d'urne.  Peuvent seules être déposées des urnes fabriquées d'un matériau non dégradable.
     
  • 5.02 Contenu des niches.  Peuvent seuls être déposés dans les niches, les urnes et contenants conformes à la réglementation applicable. 
     
  • 5.03 Inscription.  L'inscription en façade des niches relève exclusivement de la Corporation et ne peut y être fait quelque inscription que ce soit sans son autorisation préalable.
     
  • 5.04 Façade des niches.  La façade d'une niche, vitrée ou non, doit être conservée exempte de tout objet à l'exception d'une inscription conforme à la réglementation applicable.
     
  • 5.05 Plaque de façade.  À l’exception du monument-columbarium de la Corporation où seules les plaques de façade en granit sont acceptées, seules les plaques de façade, en verre ou marbre, acceptées par la Corporation, peuvent être installées pour fermer une niche.  Tout changement, manipulation ou modification de ces plaques de façade est strictement prohibé.
     
  • 5.06 Place disponible.  Il appartient à la Corporation seule de déterminer le nombre de places disponibles dans un carré d'enfouissement, un lot ou une niche.
     
  • 5.07 Contenu d'une inscription.  Toute inscription en façade d'une niche, de même que celle sur une urne déposée dans une niche, ne peut comporter autre chose que le nom de la personne défunte et ses années limites de vie.

6.- ENTRETIEN DES LOTS ET CARRÉS D'ENFOUISSEMENT

  • 6.01 Entretien général.   L’entretien paysager  de  tous  les  lots  et  carrés d’enfouissement est effectué exclusivement par la Corporation. Hors le monument-columbarium de la Corporation et le lot incluant une façade de monument, le concessionnaire demeure seul responsable de l’entretien de tout ouvrage.
     
  • 6.02 Exonération.  La Corporation décline toute responsabilité pour tout préjudice causé au bien d'un concessionnaire suite à l'enlèvement des nuisances et objets inconvenants.

7.- SÉPULTURE ET EXHUMATION

  • 7.01 Dispositions obligatoires.  Toute sépulture ou exhumation doit se faire conformément aux prescriptions du Code civil du Québec et de la Loi sur les inhumations et les exhumations ainsi qu'aux dispositions édictées de temps à autre par la Corporation en ce que, principalement mais non limitativement:
     
  • 7.01.1 Il n'est procédé à aucune sépulture ou exhumation avant que la Corpora­tion n'ait obtenu l'autorisation écrite du concessionnaire et qu'elle se soit assurée du paiement, selon le cas, du coût de la concession, des frais de sépul­ture ou d'exhumation.
     
  • 7.01.2 Il n'est procédé à aucune sépulture avant l'expira­tion d'au moins six (6) heures à compter de la rédaction du constat de décès et copie de tel constat doit être préalablement remise à la Corporation.  Tout corps déposé en charnier doit avoir été préalable­ment embaumé.
     
  • 7.02 Heures et périodes de sépulture.  La Corporation fixe, par résolution, les jours, les heures et les périodes de l'année où l'on peut procéder aux sépultures.
     
  • 7.03 Coûts de sépulture.  Les coûts de sépulture sont fixés de temps à autre par la Corporation;  elle fixe pareillement le coût des autres biens et services.  Sauf entente spécifique, ces coûts ainsi que toutes taxes applicables sont payables préalablement à toute sépulture.
     
  • 7.04 Autorisation préalable.  Toute sépulture, transport de restes humains, exhumation ou ouverture de niche s'effectue sous l'autorité de la Corporation et doit être préalablement autorisé.  La Corporation doit, le cas échéant, être en possession des documents et autorisations officiels exigés par la loi.

8.- DISPOSITIONS DIVERSES

  • 8.01 Registres de la Corporation.  La Corporation tient des registres, informatisés ou non, où sont consignés pour chacune des concessions, la description de telle concession, la date du contrat, la durée de la concession, le nom du concessionnaire ainsi que ses données personnelles.  Un registre indique le nom des personnes inhumées ainsi que toute autre information pertinente.
     
  • 8.02 Extraits des registres de la Corporation.  Sur demande, la Corporation fournit un extrait du registre de sépulture selon un tarif fixé de temps à autre par la Corporation.
     
  • 8.03 Manipulation et transport.  Seuls les préposés de la Corporation et ceux d'un directeur de funérailles sont autorisés à manipuler et transporter les cercueils et urnes et à procéder à leur inhumation, enfouisse­ment ou mise en niche.
     
  • 8.04 Opérations nécessaires.  Lors des sépultures et exhumations, la Corporation peut prendre tous les moyens qu'elle juge nécessaires ou utiles à l'exécution de ses obligations y compris, si besoin était, de différer telle sépulture ou exhumation, de transporter et d'entreposer les restes humains dans les limites du cimetière.
     
  • 8.05 Abrogation.  Le présent règlement numéro 5 (règlement de cimetière) adopté en assemblée générale  des délégués le 24 octobre 2002  abroge et remplace le règlement numéro 3 (règlement de cimetière) de la Corporation, adopté par l’assemblée générale des délégués le 18 février 1999 et approuvé par le Visiteur de la Corporation le 2 mars 1999.

    Le présent règlement numéro 2 (règlement de cimetière) adopté en assemblée générale des délégués le 22 mai 1996 abroge et remplace le règlement Numéro 1 (règlement de cimetière) adopté par la Corporation le 15 avril 1961 et approuvé par l'Ordinaire du diocèse le 10 juillet 1961.
     
  • 8.06 Amendement.  Ce règlement peut être amendé de temps à autre par la Corporation: les concessionnaires, visiteurs et usagers doivent s'y conformer.
     
  • 8.07 Entrée en vigueur.  Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Visiteur de la Corporation.